I-3, r. 2 - Règlement concernant les opérations à divulgation obligatoire

Texte complet
ANNEXE A
(a. 1079.8.1 et 1079.8.6.3)
OPÉRATION 1
ÉVITEMENT DE L’ALIÉNATION RÉPUTÉE D’UN BIEN D’UNE FIDUCIE
Est déterminée par le ministre une opération qui comprend les faits suivants:
a) une fiducie réside au Québec à un moment quelconque au cours de l’opération;
b) la fiducie détient à ce moment un bien donné qui est une immobilisation ou un terrain compris dans l’inventaire d’une entreprise qu’elle exploite;
c) le bien donné n’est pas un bien exonéré;
d) à un moment donné au cours de l’opération, la fiducie distribue le bien donné et est réputée l’aliéner et en recevoir un produit de l’aliénation inférieur à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment;
e) l’aliénation visée au paragraphe d fait en sorte que la fiducie n’est réputée ni aliéner, en vertu de l’article 653 de la Loi, le bien donné à la fin d’un jour prévu à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de cet article 653, ni l’acquérir de nouveau immédiatement après ce jour;
f) après le moment donné visé au paragraphe d, une fiducie détient, directement ou indirectement, soit le bien donné ou un autre bien dont la juste valeur marchande découle, directement ou indirectement, du bien donné, soit un bien substitué au bien donné ou à l’autre bien, selon le cas.
Une fiducie qui est partie à une opération désignée relative à une opération visée au premier alinéa doit la divulguer.
L’obligation de divulguer l’opération désignée s’applique à compter du jour qui comprend le moment donné visé au paragraphe d du premier alinéa.
OPÉRATION 2
PAIEMENT VERS UN PAYS NON CONVENTIONNÉ
Est déterminée par le ministre une opération qui comprend les faits suivants:
a) est partie à l’opération une personne donnée ou une société de personnes donnée à l’égard de laquelle l’une des conditions suivantes est remplie:
i. dans le cas d’une personne, elle est assujettie à l’impôt en vertu de la partie I de la Loi pour une année d’imposition donnée au cours de laquelle a lieu l’opération;
ii. (sous-paragraphe abrogé);
iii. dans le cas d’une société de personnes, chaque membre de celle-ci est tenu, en vertu de l’article 1086R78 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), de produire une déclaration de renseignements pour un exercice financier donné de la société de personnes au cours duquel a lieu l’opération;
b) (paragraphe abrogé);
c) est partie à l’opération soit une autre personne qui ne réside pas au Canada et avec laquelle la personne donnée ou la société de personnes donnée ou un membre de celle-ci, selon le cas, a un lien de dépendance au cours de l’année d’imposition donnée ou de l’exercice financier donné, selon le cas, soit une autre société de personnes dont est membre une telle autre personne et, selon le cas:
i. l’autre personne réside à un moment quelconque de l’année d’imposition donnée ou de l’exercice financier donné, selon le cas, dans un pays avec lequel le gouvernement du Québec ou du Canada n’a pas conclu un accord fiscal à ce moment;
ii. l’autre société de personnes exploite une entreprise à un moment quelconque de l’année d’imposition donnée ou de l’exercice financier donné, selon le cas, dans un pays avec lequel le gouvernement du Québec ou du Canada n’a pas conclu un accord fiscal à ce moment;
d) la personne donnée ou la société de personnes donnée déduit dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I de la Loi pour l’année d’imposition donnée ou l’exercice financier donné, selon le cas, un montant donné payé ou à payer à une autre personne ou à une autre société de personnes visée au paragraphe c, autre qu’un montant payé ou à payer en contrepartie de l’acquisition d’un bien corporel.
Pour l’application du paragraphe c du premier alinéa, une personne résidant dans une dépendance, possession, département, protectorat ou région d’un pays avec lequel le gouvernement du Québec ou du Canada a conclu un accord fiscal et auquel les dispositions de cet accord fiscal ne s’appliquent pas est considérée résider dans un pays avec lequel le gouvernement du Québec ou du Canada n’a pas conclu un accord fiscal.
Pour l’application du premier alinéa, une personne qui est membre d’une société de personnes qui est elle-même membre d’une autre société de personnes est réputée membre de cette autre société de personnes.
La personne donnée ou les membres de la société de personnes donnée doivent divulguer une opération désignée relative à une opération visée au premier alinéa lorsque l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui remplit les conditions suivantes est au moins égal à 1 000 000 $:
a) il est un montant donné visé au paragraphe d du premier alinéa;
b) il est déduit:
i. soit par la personne donnée ou la société de personnes donnée dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée ou l’exercice financier donné, selon le cas;
ii. soit, dans le cas où la personne donnée ou la société de personnes donnée est membre d’un groupe associé dans l’année d’imposition donnée ou l’exercice financier donné, selon le cas, par un autre membre de ce groupe associé dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition ou son exercice financier qui se termine dans l’année d’imposition donnée ou l’exercice financier donné.
L’obligation de divulguer l’opération désignée s’applique à compter du jour qui précède de 60 jours la date d’échéance de production applicable à la personne donnée pour son année d’imposition donnée ou au membre de la société de personnes donnée pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, selon le cas.
OPÉRATION 3
MULTIPLICATION DE LA DÉDUCTION POUR GAIN EN CAPITAL
Est déterminée par le ministre une opération qui comprend les faits suivants:
a) un particulier qui est assujetti à l’impôt en vertu de la partie I de la Loi, une fiducie ou une société de personnes aliène une action du capital-actions d’une société privée sous contrôle canadien;
b) l’action est une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise;
c) à l’égard de cette aliénation, le particulier déduit dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition un montant en vertu de l’article 726.7.1 de la Loi;
d) l’une des conditions suivantes est remplie:
i. le particulier transfère ou prête, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, notamment par le biais d’une fiducie ou d’une société, ou par le remboursement d’une dette, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant, directement ou indirectement, une partie ou la totalité du produit de l’aliénation de l’action, à l’une des personnes suivantes:
1° une personne donnée qui soit est un actionnaire de la société visée au paragraphe a ou serait un tel actionnaire si l’article 21.18 de la Loi s’appliquait et se lisait sans tenir compte de «désigné», partout où cela se trouve, soit a été antérieurement un tel actionnaire de la société;
2° une personne qui a un lien de dépendance avec la personne donnée;
ii. le particulier a acquis une action de son conjoint dans le cadre d’un transfert visé à l’article 454 de la Loi et un choix valide visé au deuxième alinéa de cet article 454 a été fait par le conjoint, de sorte que les dispositions de cet article 454 ne s’appliquent pas à ce transfert.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier qui s’est engagé, expressément ou implicitement, à transférer ou à prêter une partie ou la totalité du produit de l’aliénation d’une action est réputé avoir effectué le transfert ou le prêt au moment de cet engagement.
Le particulier visé au paragraphe c du premier alinéa doit divulguer une opération désignée qui est relative à une opération visée au premier alinéa.
L’obligation de divulguer l’opération désignée s’applique à compter de l’un des jours suivants:
a) dans le cas où le sous-paragraphe i du paragraphe d du premier alinéa s’applique et que, selon le cas:
i. le jour du transfert ou du prêt est antérieur au jour de l’aliénation de l’action visée au paragraphe a de cet alinéa, le jour de cette aliénation;
ii. le jour du transfert ou du prêt est celui de l’aliénation de l’action visée au paragraphe a de cet alinéa ou est postérieur au jour de cette aliénation, le jour du transfert ou du prêt;
b) dans le cas où le sous-paragraphe ii du paragraphe d du premier alinéa s’applique, le jour de l’acquisition de l’action visée à ce sous-paragraphe ii.
OPÉRATIONS 4
COMMERCE D’ATTRIBUTS FISCAUX
Sont déterminées par le ministre les opérations suivantes:
a) une opération relative à un attribut fiscal, visé à la définition de l’expression «restriction au commerce d’attributs» prévue à l’article 21.4.2.1 de la Loi, qui est généré à l’égard d’un contribuable, appelé «contribuable initial» dans le présent paragraphe, autre qu’un contribuable exclu, dans le cadre de cette opération ou antérieurement au début de cette opération, lorsque celle-ci comprend les faits suivants:
i. un contribuable donné est assujetti à l’impôt en vertu de la partie I de la Loi à un moment donné de l’opération;
ii. le contribuable donné utilise l’attribut fiscal généré à l’égard du contribuable initial;
b) une opération relative à un attribut fiscal, visé à la définition de l’expression «restriction au commerce d’attributs» prévue à l’article 21.4.2.1 de la Loi, qui est généré à l’égard d’une société ou d’une fiducie, appelée «contribuable visé» dans le présent paragraphe, autre qu’un contribuable exclu, dans le cadre de cette opération ou antérieurement au début de cette opération, lorsque celle-ci comprend les faits suivants:
i. une personne ou une société de personnes, appelée «acquéreur» dans le présent alinéa et le quatrième alinéa, acquiert, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit:
1° soit, dans le cas où le contribuable visé est une société, une action du capital-actions du contribuable visé ou un droit relatif à une telle action visé au paragraphe b de l’article 20 de la Loi;
2° soit, dans le cas où le contribuable visé est une fiducie, une participation au capital ou une participation au revenu du contribuable visé ou un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, à une telle participation;
ii. le contribuable visé est assujetti à l’impôt en vertu de la partie I de la Loi à un moment donné de l’opération;
iii. le contribuable visé utilise l’attribut fiscal;
iv. dans le cas où le contribuable visé exploitait une entreprise avant le début de l’opération, l’une des conditions suivantes est remplie:
1° le contribuable visé cesse d’exploiter l’entreprise ou commence à exploiter une nouvelle entreprise dans le cadre de l’opération;
2° le contribuable visé tire, au cours de l’opération, un revenu provenant d’un bien soit qu’il a acquis dans le cadre de l’opération, soit qu’il détenait immédiatement avant le début de l’opération et qu’il n’utilisait pas en vue d’en tirer un revenu provenant d’un bien à ce moment;
3° le contribuable visé réalise un gain en capital provenant de l’aliénation d’un bien acquis dans le cadre de l’opération;
v. l’utilisation de l’attribut fiscal à laquelle le sous-paragraphe iii fait référence est l’un des résultats qui découle, directement ou indirectement, soit de l’acquisition par l’acquéreur de l’action, du droit relatif à une action, d’une participation ou du droit à une participation visé au sous-paragraphe i, soit du transfert ou du prêt d’un bien effectué en faveur du contribuable visé, dans le cadre de l’opération, par l’acquéreur ou par une personne ou une société de personnes avec qui l’acquéreur a un lien de dépendance au moment du transfert ou du prêt.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa et du sous-paragraphe iii du paragraphe b de cet alinéa, un contribuable qui est membre d’une société de personnes qui génère ou utilise un attribut fiscal est réputé générer ou utiliser l’attribut fiscal.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, l’expression «contribuable exclu» désigne:
a) un contribuable à l’égard duquel s’applique l’article 21.0.6 de la Loi au cours de l’opération relativement à l’attribut fiscal visé à ce paragraphe a;
b) un contribuable avec lequel le contribuable donné est affilié tout au long de la période qui commence immédiatement avant le début de l’opération et qui se termine au moment de la dernière utilisation de l’attribut fiscal dans le cadre de l’opération.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, l’expression «contribuable exclu» désigne:
a) un contribuable à l’égard duquel s’applique l’article 21.0.6 de la Loi au cours de l’opération relativement à l’attribut fiscal visé à ce paragraphe b;
b) un contribuable avec lequel chacun des acquéreurs est affilié tout au long de la période qui commence immédiatement avant le début de l’opération et qui se termine au moment de la dernière utilisation de l’attribut fiscal dans le cadre de l’opération.
Pour l’application du paragraphe b des troisième et quatrième alinéas, les règles suivantes s’appliquent:
a) une société, une fiducie ou une société de personnes qui est constituée ou commence à exister, autrement qu’en raison d’une fusion ou d’une unification, à un moment donné dans le cadre de l’opération est réputée avoir existé tout au long de la période qui commence immédiatement avant le début de l’opération et qui se termine au moment qui précède immédiatement le moment donné et avoir eu tout au long de cette période les mêmes actionnaires, bénéficiaires ou membres, selon le cas, que ceux qu’elle a au moment donné, ces actionnaires, bénéficiaires ou membres étant réputés détenir, tout au long de cette période, les actions du capital-actions de la société, les participations dans la fiducie ou les intérêts dans la société de personnes, selon le cas, qu’ils détiennent au moment donné;
b) lorsque, à un moment donné, il y a fusion ou unification de plusieurs sociétés données pour former une nouvelle société et que cette dernière et les sociétés données auraient été affiliées les unes aux autres tout au long de la période qui commence immédiatement avant le début de l’opération et qui se termine au moment qui précède immédiatement le moment donné, si, tout au long de cette période, la nouvelle société avait existé et avait eu les mêmes actionnaires que ceux qu’elle a au moment donné, la nouvelle société est réputée, d’une part, avoir existé tout au long de cette période et, d’autre part, avoir eu, tout au long de cette période, les mêmes actionnaires que ceux qu’elle a au moment donné, ces actionnaires étant réputés détenir, tout au long de cette période, les actions de son capital-actions qu’ils détiennent au moment donné;
c) l’article 21.0.4 de la Loi ne s’applique pas.
Le contribuable donné visé au paragraphe a du premier alinéa doit divulguer une opération désignée relative à une opération visée à ce paragraphe a.
Le contribuable visé, au sens du paragraphe b du premier alinéa, doit divulguer une opération désignée qui est relative à une opération visée à ce paragraphe b.
L’obligation de divulguer l’opération désignée relative à une opération visée au paragraphe a du premier alinéa s’applique à compter du jour qui précède de 60 jours la date d’échéance de production applicable au contribuable donné pour sa première année d’imposition à l’égard de laquelle il utilise l’attribut fiscal visé à ce paragraphe a.
L’obligation de divulguer l’opération désignée relative à une opération visée au paragraphe b du premier alinéa s’applique à compter du jour qui précède de 60 jours la date d’échéance de production applicable au contribuable visé pour sa première année d’imposition à l’égard de laquelle il utilise l’attribut fiscal visé à ce paragraphe b.
A.M. 2021-03-03, Ann. A; A.M. 2022-06-15, a. 2, 3 et 4.
ANNEXE A
(a. 1079.8.1 et 1079.8.6.3)
OPÉRATION 1
ÉVITEMENT DE L’ALIÉNATION RÉPUTÉE D’UN BIEN D’UNE FIDUCIE
Est déterminée par le ministre une opération qui comprend les faits suivants:
a) une fiducie réside au Québec à un moment quelconque au cours de l’opération;
b) la fiducie détient à ce moment un bien donné qui est une immobilisation ou un terrain compris dans l’inventaire d’une entreprise qu’elle exploite;
c) le bien donné n’est pas un bien exonéré;
d) à un moment donné au cours de l’opération, la fiducie distribue le bien donné et est réputée l’aliéner et en recevoir un produit de l’aliénation inférieur à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment;
e) l’aliénation visée au paragraphe d fait en sorte que la fiducie n’est réputée ni aliéner, en vertu de l’article 653 de la Loi, le bien donné à la fin d’un jour prévu à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de cet article 653, ni l’acquérir de nouveau immédiatement après ce jour;
f) après le moment donné visé au paragraphe d, une fiducie détient, directement ou indirectement, soit le bien donné ou un autre bien dont la juste valeur marchande découle, directement ou indirectement, du bien donné, soit un bien substitué au bien donné ou à l’autre bien, selon le cas.
Une fiducie qui est partie à une opération désignée relative à une opération visée au premier alinéa doit la divulguer.
L’obligation de divulguer l’opération désignée s’applique à compter du jour qui comprend le moment donné visé au paragraphe d du premier alinéa.
OPÉRATION 2
PAIEMENT VERS UN PAYS NON CONVENTIONNÉ
Est déterminée par le ministre une opération qui comprend les faits suivants:
a) est partie à l’opération une personne donnée ou une société de personnes donnée à l’égard de laquelle l’une des conditions suivantes est remplie:
i. dans le cas d’une personne qui est un particulier ou une fiducie, elle réside au Québec à la fin d’une année d’imposition donnée au cours de laquelle a lieu l’opération;
ii. dans le cas d’une personne qui est une société, elle a un établissement au Québec à un moment quelconque d’une année d’imposition donnée au cours de laquelle a lieu l’opération;
iii. dans le cas d’une société de personnes, chaque membre de celle-ci est tenu, en vertu de l’article 1086R78 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), de produire une déclaration de renseignements pour un exercice financier donné de la société de personnes au cours duquel a lieu l’opération;
b) l’opération se rapporte, de quelque manière que ce soit, à une entreprise exploitée au Québec par la personne donnée au cours de l’année d’imposition donnée, sauf celle qu’elle exploite à titre de membre d’une société de personnes, ou par la société de personnes donnée au cours de l’exercice financier donné;
c) est partie à l’opération soit une autre personne qui ne réside pas au Canada et avec laquelle la personne donnée ou la société de personnes donnée ou un membre de celle-ci, selon le cas, a un lien de dépendance au cours de l’année d’imposition donnée ou de l’exercice financier donné, selon le cas, soit une autre société de personnes dont est membre une telle autre personne et, selon le cas:
i. l’autre personne réside à un moment quelconque de l’année d’imposition donnée dans un pays avec lequel le gouvernement du Québec ou du Canada n’a pas conclu un accord fiscal à ce moment;
ii. l’autre société de personnes exploite une entreprise à un moment quelconque de l’exercice financier donné dans un pays avec lequel le gouvernement du Québec ou du Canada n’a pas conclu un accord fiscal à ce moment;
d) la personne donnée ou la société de personnes donnée déduit dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I de la Loi pour l’année d’imposition donnée ou l’exercice financier donné, selon le cas, un montant total d’au moins 1 000 000 $ relativement à des montants dont chacun est payé ou à payer à l’autre personne ou à l’autre société de personnes visée au paragraphe c, autre qu’un montant payé ou à payer en contrepartie de l’acquisition d’un bien corporel.
Pour l’application du paragraphe c du premier alinéa, une personne résidant dans une dépendance, possession, département, protectorat ou région d’un pays avec lequel le gouvernement du Québec ou du Canada a conclu un accord fiscal et auquel les dispositions de cet accord fiscal ne s’appliquent pas est considérée résider dans un pays avec lequel le gouvernement du Québec ou du Canada n’a pas conclu un accord fiscal.
Pour l’application du premier alinéa, une personne qui est membre d’une société de personnes qui est elle-même membre d’une autre société de personnes est réputée membre de cette autre société de personnes.
La personne donnée ou les membres de la société de personnes donnée doivent divulguer une opération désignée relative à une opération visée au premier alinéa.
L’obligation de divulguer l’opération désignée s’applique à compter du jour qui précède de 60 jours la date d’échéance de production applicable à la personne donnée pour son année d’imposition donnée ou au membre de la société de personnes donnée pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, selon le cas.
OPÉRATION 3
MULTIPLICATION DE LA DÉDUCTION POUR GAIN EN CAPITAL
Est déterminée par le ministre une opération qui comprend les faits suivants:
a) un particulier qui est assujetti à l’impôt en vertu de la partie I de la Loi ou une fiducie dont il est bénéficiaire aliène une action du capital-actions d’une société privée sous contrôle canadien;
b) l’action est une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise;
c) à l’égard de cette aliénation, le particulier déduit dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition un montant en vertu de l’article 726.7.1 de la Loi;
d) l’une des conditions suivantes est remplie:
i. le particulier transfère ou prête, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, notamment par le biais d’une fiducie ou d’une société, ou par le remboursement d’une dette, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant, directement ou indirectement, une partie ou la totalité du produit de l’aliénation de l’action, à l’une des personnes suivantes:
1° une personne donnée qui soit est un actionnaire de la société visée au paragraphe a ou serait un tel actionnaire si l’article 21.18 de la Loi s’appliquait et se lisait sans tenir compte de « désigné », partout où cela se trouve, soit a été antérieurement un tel actionnaire de la société;
2° une personne qui a un lien de dépendance avec la personne donnée;
ii. le particulier a acquis une action de son conjoint dans le cadre d’un transfert visé à l’article 454 de la Loi et un choix valide visé au deuxième alinéa de cet article 454 a été fait par le conjoint, de sorte que les dispositions de cet article 454 ne s’appliquent pas à ce transfert.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier qui s’est engagé, expressément ou implicitement, à transférer ou à prêter une partie ou la totalité du produit de l’aliénation d’une action est réputé avoir effectué le transfert ou le prêt au moment de cet engagement.
Un particulier visé au premier alinéa doit divulguer une opération désignée qui est relative à une opération visée au premier alinéa.
L’obligation de divulguer l’opération désignée s’applique à compter de l’un des jours suivants:
a) dans le cas où le jour du transfert ou du prêt visé au sous-paragraphe i du paragraphe d du premier alinéa est antérieur au jour de l’aliénation de l’action visée au paragraphe a de cet alinéa, le jour de cette aliénation;
b) dans le cas où le jour du transfert ou du prêt visé au sous-paragraphe i du paragraphe d du premier alinéa est celui de l’aliénation de l’action visée au paragraphe a de cet alinéa ou est postérieur au jour de l’aliénation, le jour du transfert ou du prêt.
OPÉRATIONS 4
COMMERCE D’ATTRIBUTS FISCAUX
Sont déterminées par le ministre les opérations suivantes:
a) une opération relative à un attribut fiscal, visé à la définition de l’expression «restriction au commerce d’attributs» prévue à l’article 21.4.2.1 de la Loi, qui est généré à l’égard d’un contribuable, appelé « contribuable initial » dans le présent paragraphe, autre qu’un contribuable exclu, dans le cadre de cette opération ou antérieurement au début de cette opération, lorsque celle-ci comprend les faits suivants:
i. un contribuable donné est assujetti à l’impôt en vertu de la partie I de la Loi à un moment donné de l’opération;
ii. le contribuable donné utilise l’attribut fiscal généré à l’égard du contribuable initial;
b) une opération relative à un attribut fiscal, visé à la définition de l’expression «restriction au commerce d’attributs» prévue à l’article 21.4.2.1 de la Loi, qui est généré à l’égard d’une société ou d’une fiducie, appelée « contribuable visé » dans le présent paragraphe, autre qu’un contribuable exclu, dans le cadre de cette opération ou antérieurement au début de cette opération, lorsque celle-ci comprend les faits suivants:
i. une personne ou une société de personnes acquiert :
1° soit, dans le cas où le contribuable visé est une société, une action du capital-actions du contribuable visé ou un droit relatif à une telle action visé au paragraphe b de l’article 20 de la Loi;
2° soit, dans le cas où le contribuable visé est une fiducie, une participation au capital ou une participation au revenu du contribuable visé ou un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, à une telle participation;
ii. le contribuable visé est assujetti à l’impôt en vertu de la partie I de la Loi à un moment donné de l’opération;
iii. le contribuable visé utilise l’attribut fiscal;
iv. dans le cas où le contribuable visé exploitait une entreprise avant le début de l’opération, l’une ou l’autre des conditions suivantes, ou les deux, sont remplies:
1° le contribuable visé cesse d’exploiter l’entreprise durant l’opération;
2° le contribuable visé commence à exploiter une nouvelle entreprise durant l’opération;
v. l’utilisation de l’attribut fiscal à laquelle le sous-paragraphe iii fait référence est l’un des résultats qui découle, directement ou indirectement, de l’acquisition par la personne ou la société de personnes de l’action, du droit relatif à une action, d’une participation ou du droit à une participation visé au sous-paragraphe i.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa et du sous-paragraphe iii du paragraphe b de cet alinéa, un contribuable qui est membre d’une société de personnes qui génère ou utilise un attribut fiscal est réputé générer ou utiliser l’attribut fiscal.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, l’expression «contribuable exclu» désigne:
a) un contribuable à l’égard duquel s’applique l’article 21.4.2.3 de la Loi relativement à l’attribut fiscal visé à ce paragraphe a;
b) un contribuable avec lequel le contribuable donné est affilié.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, l’expression «contribuable exclu» désigne un contribuable à l’égard duquel s’applique l’article 21.4.2.3 de la Loi relativement à l’attribut fiscal visé à ce paragraphe b.
Le contribuable donné visé au paragraphe a du premier alinéa doit divulguer une opération désignée relative à une opération visée à ce paragraphe a.
Le contribuable visé, au sens du paragraphe b du premier alinéa, doit divulguer une opération désignée qui est relative à une opération visée à ce paragraphe b.
L’obligation de divulguer l’opération désignée relative à une opération visée au paragraphe a du premier alinéa s’applique à compter du jour qui précède de 60 jours la date d’échéance de production applicable au contribuable donné pour sa première année d’imposition à l’égard de laquelle il utilise l’attribut fiscal visé à ce paragraphe a.
L’obligation de divulguer l’opération désignée relative à une opération visée au paragraphe b du premier alinéa s’applique à compter du jour qui précède de 60 jours la date d’échéance de production applicable au contribuable visé pour sa première année d’imposition à l’égard de laquelle il utilise l’attribut fiscal visé à ce paragraphe b.
A.M. 2021-03-03, Ann. A.
ANNEXE A
(a. 1079.8.1 et 1079.8.6.3)
OPÉRATION 1
ÉVITEMENT DE L’ALIÉNATION RÉPUTÉE D’UN BIEN D’UNE FIDUCIE
Est déterminée par le ministre une opération qui comprend les faits suivants:
a) une fiducie réside au Québec à un moment quelconque au cours de l’opération;
b) la fiducie détient à ce moment un bien donné qui est une immobilisation ou un terrain compris dans l’inventaire d’une entreprise qu’elle exploite;
c) le bien donné n’est pas un bien exonéré;
d) à un moment donné au cours de l’opération, la fiducie distribue le bien donné et est réputée l’aliéner et en recevoir un produit de l’aliénation inférieur à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment;
e) l’aliénation visée au paragraphe d fait en sorte que la fiducie n’est réputée ni aliéner, en vertu de l’article 653 de la Loi, le bien donné à la fin d’un jour prévu à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de cet article 653, ni l’acquérir de nouveau immédiatement après ce jour;
f) après le moment donné visé au paragraphe d, une fiducie détient, directement ou indirectement, soit le bien donné ou un autre bien dont la juste valeur marchande découle, directement ou indirectement, du bien donné, soit un bien substitué au bien donné ou à l’autre bien, selon le cas.
Une fiducie qui est partie à une opération désignée relative à une opération visée au premier alinéa doit la divulguer.
L’obligation de divulguer l’opération désignée s’applique à compter du jour qui comprend le moment donné visé au paragraphe d du premier alinéa.
OPÉRATION 2
PAIEMENT VERS UN PAYS NON CONVENTIONNÉ
Est déterminée par le ministre une opération qui comprend les faits suivants:
a) est partie à l’opération une personne donnée ou une société de personnes donnée à l’égard de laquelle l’une des conditions suivantes est remplie:
i. dans le cas d’une personne qui est un particulier ou une fiducie, elle réside au Québec à la fin d’une année d’imposition donnée au cours de laquelle a lieu l’opération;
ii. dans le cas d’une personne qui est une société, elle a un établissement au Québec à un moment quelconque d’une année d’imposition donnée au cours de laquelle a lieu l’opération;
iii. dans le cas d’une société de personnes, chaque membre de celle-ci est tenu, en vertu de l’article 1086R78 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), de produire une déclaration de renseignements pour un exercice financier donné de la société de personnes au cours duquel a lieu l’opération;
b) l’opération se rapporte, de quelque manière que ce soit, à une entreprise exploitée au Québec par la personne donnée au cours de l’année d’imposition donnée, sauf celle qu’elle exploite à titre de membre d’une société de personnes, ou par la société de personnes donnée au cours de l’exercice financier donné;
c) est partie à l’opération soit une autre personne qui ne réside pas au Canada et avec laquelle la personne donnée ou la société de personnes donnée ou un membre de celle-ci, selon le cas, a un lien de dépendance au cours de l’année d’imposition donnée ou de l’exercice financier donné, selon le cas, soit une autre société de personnes dont est membre une telle autre personne et, selon le cas:
i. l’autre personne réside à un moment quelconque de l’année d’imposition donnée dans un pays avec lequel le gouvernement du Québec ou du Canada n’a pas conclu un accord fiscal à ce moment;
ii. l’autre société de personnes exploite une entreprise à un moment quelconque de l’exercice financier donné dans un pays avec lequel le gouvernement du Québec ou du Canada n’a pas conclu un accord fiscal à ce moment;
d) la personne donnée ou la société de personnes donnée déduit dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I de la Loi pour l’année d’imposition donnée ou l’exercice financier donné, selon le cas, un montant total d’au moins 1 000 000 $ relativement à des montants dont chacun est payé ou à payer à l’autre personne ou à l’autre société de personnes visée au paragraphe c, autre qu’un montant payé ou à payer en contrepartie de l’acquisition d’un bien corporel.
Pour l’application du paragraphe c du premier alinéa, une personne résidant dans une dépendance, possession, département, protectorat ou région d’un pays avec lequel le gouvernement du Québec ou du Canada a conclu un accord fiscal et auquel les dispositions de cet accord fiscal ne s’appliquent pas est considérée résider dans un pays avec lequel le gouvernement du Québec ou du Canada n’a pas conclu un accord fiscal.
Pour l’application du premier alinéa, une personne qui est membre d’une société de personnes qui est elle-même membre d’une autre société de personnes est réputée membre de cette autre société de personnes.
La personne donnée ou les membres de la société de personnes donnée doivent divulguer une opération désignée relative à une opération visée au premier alinéa.
L’obligation de divulguer l’opération désignée s’applique à compter du jour qui précède de 60 jours la date d’échéance de production applicable à la personne donnée pour son année d’imposition donnée ou au membre de la société de personnes donnée pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, selon le cas.
OPÉRATION 3
MULTIPLICATION DE LA DÉDUCTION POUR GAIN EN CAPITAL
Est déterminée par le ministre une opération qui comprend les faits suivants:
a) un particulier qui est assujetti à l’impôt en vertu de la partie I de la Loi ou une fiducie dont il est bénéficiaire aliène une action du capital-actions d’une société privée sous contrôle canadien;
b) l’action est une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise;
c) à l’égard de cette aliénation, le particulier déduit dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition un montant en vertu de l’article 726.7.1 de la Loi;
d) l’une des conditions suivantes est remplie:
i. le particulier transfère ou prête, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, notamment par le biais d’une fiducie ou d’une société, ou par le remboursement d’une dette, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant, directement ou indirectement, une partie ou la totalité du produit de l’aliénation de l’action, à l’une des personnes suivantes:
1° une personne donnée qui soit est un actionnaire de la société visée au paragraphe a ou serait un tel actionnaire si l’article 21.18 de la Loi s’appliquait et se lisait sans tenir compte de « désigné », partout où cela se trouve, soit a été antérieurement un tel actionnaire de la société;
2° une personne qui a un lien de dépendance avec la personne donnée;
ii. le particulier a acquis une action de son conjoint dans le cadre d’un transfert visé à l’article 454 de la Loi et un choix valide visé au deuxième alinéa de cet article 454 a été fait par le conjoint, de sorte que les dispositions de cet article 454 ne s’appliquent pas à ce transfert.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier qui s’est engagé, expressément ou implicitement, à transférer ou à prêter une partie ou la totalité du produit de l’aliénation d’une action est réputé avoir effectué le transfert ou le prêt au moment de cet engagement.
Un particulier visé au premier alinéa doit divulguer une opération désignée qui est relative à une opération visée au premier alinéa.
L’obligation de divulguer l’opération désignée s’applique à compter de l’un des jours suivants:
a) dans le cas où le jour du transfert ou du prêt visé au sous-paragraphe i du paragraphe d du premier alinéa est antérieur au jour de l’aliénation de l’action visée au paragraphe a de cet alinéa, le jour de cette aliénation;
b) dans le cas où le jour du transfert ou du prêt visé au sous-paragraphe i du paragraphe d du premier alinéa est celui de l’aliénation de l’action visée au paragraphe a de cet alinéa ou est postérieur au jour de l’aliénation, le jour du transfert ou du prêt.
OPÉRATIONS 4
COMMERCE D’ATTRIBUTS FISCAUX
Sont déterminées par le ministre les opérations suivantes:
a) une opération relative à un attribut fiscal, visé à la définition de l’expression «restriction au commerce d’attributs» prévue à l’article 21.4.2.1 de la Loi, qui est généré à l’égard d’un contribuable, appelé « contribuable initial » dans le présent paragraphe, autre qu’un contribuable exclu, dans le cadre de cette opération ou antérieurement au début de cette opération, lorsque celle-ci comprend les faits suivants:
i. un contribuable donné est assujetti à l’impôt en vertu de la partie I de la Loi à un moment donné de l’opération;
ii. le contribuable donné utilise l’attribut fiscal généré à l’égard du contribuable initial;
b) une opération relative à un attribut fiscal, visé à la définition de l’expression «restriction au commerce d’attributs» prévue à l’article 21.4.2.1 de la Loi, qui est généré à l’égard d’une société ou d’une fiducie, appelée « contribuable visé » dans le présent paragraphe, autre qu’un contribuable exclu, dans le cadre de cette opération ou antérieurement au début de cette opération, lorsque celle-ci comprend les faits suivants:
i. une personne ou une société de personnes acquiert :
1° soit, dans le cas où le contribuable visé est une société, une action du capital-actions du contribuable visé ou un droit relatif à une telle action visé au paragraphe b de l’article 20 de la Loi;
2° soit, dans le cas où le contribuable visé est une fiducie, une participation au capital ou une participation au revenu du contribuable visé ou un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, à une telle participation;
ii. le contribuable visé est assujetti à l’impôt en vertu de la partie I de la Loi à un moment donné de l’opération;
iii. le contribuable visé utilise l’attribut fiscal;
iv. dans le cas où le contribuable visé exploitait une entreprise avant le début de l’opération, l’une ou l’autre des conditions suivantes, ou les deux, sont remplies:
1° le contribuable visé cesse d’exploiter l’entreprise durant l’opération;
2° le contribuable visé commence à exploiter une nouvelle entreprise durant l’opération;
v. l’utilisation de l’attribut fiscal à laquelle le sous-paragraphe iii fait référence est l’un des résultats qui découle, directement ou indirectement, de l’acquisition par la personne ou la société de personnes de l’action, du droit relatif à une action, d’une participation ou du droit à une participation visé au sous-paragraphe i.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa et du sous-paragraphe iii du paragraphe b de cet alinéa, un contribuable qui est membre d’une société de personnes qui génère ou utilise un attribut fiscal est réputé générer ou utiliser l’attribut fiscal.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, l’expression «contribuable exclu» désigne:
a) un contribuable à l’égard duquel s’applique l’article 21.4.2.3 de la Loi relativement à l’attribut fiscal visé à ce paragraphe a;
b) un contribuable avec lequel le contribuable donné est affilié.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, l’expression «contribuable exclu» désigne un contribuable à l’égard duquel s’applique l’article 21.4.2.3 de la Loi relativement à l’attribut fiscal visé à ce paragraphe b.
Le contribuable donné visé au paragraphe a du premier alinéa doit divulguer une opération désignée relative à une opération visée à ce paragraphe a.
Le contribuable visé, au sens du paragraphe b du premier alinéa, doit divulguer une opération désignée qui est relative à une opération visée à ce paragraphe b.
L’obligation de divulguer l’opération désignée relative à une opération visée au paragraphe a du premier alinéa s’applique à compter du jour qui précède de 60 jours la date d’échéance de production applicable au contribuable donné pour sa première année d’imposition à l’égard de laquelle il utilise l’attribut fiscal visé à ce paragraphe a.
L’obligation de divulguer l’opération désignée relative à une opération visée au paragraphe b du premier alinéa s’applique à compter du jour qui précède de 60 jours la date d’échéance de production applicable au contribuable visé pour sa première année d’imposition à l’égard de laquelle il utilise l’attribut fiscal visé à ce paragraphe b.
A.M. 2021-03-03, Ann. A.